158.17.Les rentes des participants dont la rente était en service le 31 décembre 2018 sont indexées avec effet au 1er janvier 2023 au niveau qui aurait pu être accordé à cette date, d’une part, si les mesures prévues à l’article 158.13 s’appliquaient à la suite de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 et, d’autre part, en appliquant à cette date les mesures prévues à l’article 158.16.
Cette indexation n’est pas rétroactive à une date antérieure au 1er janvier 2023.